Q-2, r. 9.01 - Code de conception d’un système de gestion des eaux pluviales admissible à une déclaration de conformité

Texte complet
106. Le parcours de l’eau emprunté dans le système de rétention sec par au moins 80% du volume de ruissellement à traiter doit avoir un ratio minimal de la largeur sur la longueur du chemin d’écoulement de 3 pour 1, ou un ratio minimal du chemin d’écoulement sur la longueur de l’ouvrage de 3 pour 1.
Un chemin d’écoulement est le parcours effectué par les eaux entre un point d’entrée d’eau dans un ouvrage de gestion des eaux pluviales et le point de sortie de cet ouvrage.
D. 871-2020, a. 106.
En vig.: 2020-12-31
106. Le parcours de l’eau emprunté dans le système de rétention sec par au moins 80% du volume de ruissellement à traiter doit avoir un ratio minimal de la largeur sur la longueur du chemin d’écoulement de 3 pour 1, ou un ratio minimal du chemin d’écoulement sur la longueur de l’ouvrage de 3 pour 1.
Un chemin d’écoulement est le parcours effectué par les eaux entre un point d’entrée d’eau dans un ouvrage de gestion des eaux pluviales et le point de sortie de cet ouvrage.
D. 871-2020, a. 106.